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2206379 Généré par l'IA

Family Housing Allowance Overpayment Challenge Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2206379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant initiated proceedings to contest a family housing allowance overpayment, asserting financial precariousness and arguing that the agency considered only resources, not expenses; however, the court dismissed the request because the litigant failed to regularize the petition, specifically by not submitting the requisite detailed arguments demonstrating how the contested decision violated her rights, nor providing the necessary supporting documents, including the decision being challenged, despite being formally notified of these requirements and given a fifteen-day period to comply.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Family Housing Allowance Overpayment Challenge Dismissed for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier droit au logement perception indue d'indemnités de chômage droits procéduraux procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was rejected because it only contained means manifestly lacking the precision required to assess its merits.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected because it was not regularized within the time limit granted by the court.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The application was rejected because it failed to meet the requirement of enclosing the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme D A C saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu d'allocation de logement familiale.

Elle soutient que :

- elle se trouve dans une situation précaire ;

- la caisse d'allocations familiales ne prend en compte que les ressources et non les dépenses.

Par un courrier du 7 décembre 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A C a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Par un courrier du même jour, Mme A C a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ".

4. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

5. Par lettres adressées par courriers recommandés avec accusé de réception le 7 décembre 2022, les plis étant retournés avec la mention " pli avisé non réclamé ", Mme A C a été invitée à régulariser sa requête, d'une part à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal, d'autre part en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

6. Alors que Mme A C n'a pas retourné au tribunal ce formulaire et n'a pas produit la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle se trouve dans une situation précaire. Par suite, la requête de Mme A C, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions des 7° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 24 janvier 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 24 janvier 2023.

La greffière,

M. B