Challenge to Deportation Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated August 16, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of return, imposed a three-year ban on re-entry, and included a notification to the Schengen Information System, arguing also for a residency permit; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on August 22, 2022, was submitted outside the 48-hour statutory deadline for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period, a deadline that began on the date the order was notified and which was correctly mentioned on the decision, rendering the appeal untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Timeliness: Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the administrative tribunal used this provision to reject the application via an order due to manifest inadmissibility.
This procedural rule was cited in the reasoning establishing that the mandatory mention of appeal periods on the decision notification was fulfilled, supporting the finding of inadmissibility based on expired deadlines.
This is the dispositive article ordering the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 5 septembre 2022 pour M. B A par Me Diallo-Missoffe qui conclut aux mêmes fins et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, lui a été notifié le 16 août 2022 à 19h21. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 22 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent et mentionné sur la notification de la décision. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.