Presumed Withdrawal of Childcare Accreditation Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision withdrawing her childcare provider accreditation, but following the departmental council's defense and a request from the court president under administrative justice code provisions, the petitioner was invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of her claim within one month. Since the petitioner was deemed regularly notified but failed to provide confirmation by the deadline, the court ruled that she is presumed to have withdrawn her request, leading to an order formally acknowledging this voluntary withdrawal based on the relevant procedural articles concerning the continuation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Childcare Accreditation Annulment Claim: Since the petitioner was deemed regularly notified but failed to provide confirmation by the deadline, the court ruled that she is presumed to have withdrawn her request, leading to an order formally acknowledging this voluntary withdrawal based on the relevant procedural articles concerning the continuation of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the appeal based on this provision, as stated in Article 1 of the dispositive.
This article governed the procedure by which the applicant was deemed to have withdrawn her request due to failure to confirm maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme B... A... demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision, en date du 25 février 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le conseil départemental du Val-d’Oise, représenté par Me Cazin, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de Mme A....
Par une lettre du 15 septembre 2025, une demande de maintien de la requête au fond a été adressée par l’intermédiaire de l’application « Télérecours » à la requérante, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitées, Mme A... a été invitée, le 15 septembre 2025, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de sa requête via l’application Télérecours citoyens. Il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui est réputée, en application des dispositions de l’article R. 611-8-2 précitées, avoir été régulièrement notifiée de cette demande au plus tard le 17 septembre 2025, n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête avant l’expiration du délai d’un mois imparti. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A... du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au conseil départemental du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025
Le président de la 12ème chambre
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.