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2206378 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Challenge Dismissed Over Insufficient Proof of Ties

Numéro de cause 2206378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an expulsion decision from the territory, requesting ancillary orders for a temporary residence permit and repatriation assistance, arguing the expulsion severely and unlawfully infringed upon her private and family life, freedom of movement, and her child's best interests. The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently prove the necessary duration and continuity of her stay in the territory to support her claims, finding that the family unit could plausibly be reconstituted in their country of origin, which both the applicant and her child held nationality for, thus rendering her arguments against the expulsion order manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Challenge Dismissed Over Insufficient Proof of Ties: The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently prove the necessary duration and continuity of her stay in the territory to support her claims, finding that the family unit could plausibly be reconstituted in their country of origin, which both the applicant and her child held nationality for, thus rendering her arguments against the expulsion order manifestly unfounded.

Mots-clés

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ressortissants étrangers expulsion en droit des étrangers décision étrangère autorisation familiale rapatriement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject all conclusions of the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in her request for costs, although the court ultimately rejected the substantive claims, the explicit mention in the operative part for costs is not present, only in the request. However, since the standard only includes provisions cited in the dispositive, and L. 761-1 was requested but not explicitly ordered in the final dispositive (Articles 1 and 2 only mention notification and rejection), I will check if any cost provision was applied.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural provision was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1976 à Ntsaoueni - Grande Comore (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Mme B soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Mme B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère d'un enfant né le 25 avril 2007 aux Comores. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante et son enfant ont la nationalité et dans lequel ce dernier pourrait poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, Mme B est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de son enfant. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 décembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.