Guardian Withdraws Challenge to Care Cessation; Court Denies Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, acting as the guardian for an incapacitated individual, sought the annulment of a departmental agency's implicit decision to maintain the cessation of specialized care within a facility, while also requesting the agency pay a sum for legal costs. The respondent agency ultimately argued that the matter was moot because the care had been extended until 2033, and subsequently, the petitioner formally withdrew the annulment claims. The court granted the withdrawal of the primary annulment requests but, exercising its authority under the administrative justice code for uncontested cost claims, rejected the remaining request for the opposing party to pay the legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Guardian Withdraws Challenge to Care Cessation; Court Denies Cost Award: The respondent agency ultimately argued that the matter was moot because the care had been extended until 2033, and subsequently, the petitioner formally withdrew the annulment claims. The court granted the withdrawal of the primary annulment requests but, exercising its authority under the administrative justice code for uncontested cost claims, rejected the remaining request for the opposing party to pay the legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives formal notice of the withdrawal of the annulment claims in Article 1 of the order.
This article grants the power to rule by order, specifically to give formal notice of withdrawals.
The court implicitly rejected the claim for costs made under this article by rejecting the remainder of the claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 23 décembre 2022, M. Had'j Merabet, en qualité de tuteur de M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 octobre 2022 par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde a maintenu l'avis favorable à la fin de sa prise en charge au sein de la maison d'accueil spécialisée (MAS) de Camblanes et Meynac ;
2°) de mettre à la charge de la directrice de la MDPH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 1er mars et 22 avril 2024, la directrice de la MDPH conclut au non-lieu à statuer, la prise en charge du requérant dans l'établissement ayant été prolongée jusqu'au 30 juin 2033.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de la MDPH la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Had'j Merabet en sa qualité de tuteur de M. A B et à la directrice de la maison départementale des personnes handicapées.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,