Legislator Jurisprudence & Législation
2206376 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Annulment Action Against Telecommunications Tower Decision

Numéro de cause 2206376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a 36-meter telecommunications tower; however, following the prior rejection of their request for suspension due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, the applicants failed to confirm the maintenance of their principal action within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, resulting in their being deemed to have withdrawn their entire request, which the court recorded by order, and consequently rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Withdrawal of Annulment Action Against Telecommunications Tower Decision: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SFR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais administratifs délai de résiliation action en paiement d'entretien requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for giving formal notice of the administrative dismissal (désistement d'office) when only costs remain in issue.

Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative

Applied to deem the applicants' request withdrawn (désistement d'office) because they failed to confirm the maintenance of their claim after the rejection of the summary proceedings.

Article 1er

This article formalizes the administrative dismissal (désistement d'office) of the main action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in relation to the rejection of the costs claimed by the opposing party (SFR).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 2 novembre 2022, Mme F E, M. B E, M. A C et Mme D C, représentés par Me de La Marque, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grazac (Tarn) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP8110622T0009 déposée par la société française de radiotéléphonie (SFR) en vue de l'installation d'un pylône de 36 m pouvant accueillir les installations des quatre opérateurs téléphoniques et d'une zone technique clôturée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grazac une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, la société anonyme Société française de radiotéléphonie-SFR, représentée par Me Bidault, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet des demandes des requérants comme étant mal fondées et, en tout état de cause, à la mise à leur charge d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2300181 du 18 janvier 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2300181 du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme E et autres tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Grazac du 3 septembre 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme F E, M. B E, M. et Mme C et leur conseil, Me de La Marque, ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dans la notification, intervenue le 18 janvier 2023 de l'ordonnance de référé, de ce qu'ils devaient confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de leur désistement d'office.

Sur les conclusions de la société SFR tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SFR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme F E, de M. B E et de M. et Mme A C.

Article 2 : Les conclusions de la société anonyme Société française de radiotéléphonie-SFR tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à M. B E, à M. A C et Mme D C, à la commune de Grazac et à la société française de radiotéléphonie-SFR.

Fait à Toulouse, le 21 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,