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2206375 Généré par l'IA

Association v. Family Allowance Fund: Deemed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2206375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing to grant it accreditation for a children's holiday aid program for the year 2022. Following a defense filing by the fund, the applicant association was formally invited to confirm the continuation of its appeal, being warned that failure to respond within one month would result in it being deemed to have withdrawn its claims under the relevant administrative justice code provision. Since the association did not confirm the maintenance of its conclusions by the specified deadline, the court ruled by order to note the deemed withdrawal of the request, simultaneously rejecting the fund's ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Family Allowance Fund: Deemed Withdrawal of Appeal: Following a defense filing by the fund, the applicant association was formally invited to confirm the continuation of its appeal, being warned that failure to respond within one month would result in it being deemed to have withdrawn its claims under the relevant administrative justice code provision. Since the association did not confirm the maintenance of its conclusions by the specified deadline, the court ruled by order to note the deemed withdrawal of the request, simultaneously rejecting the fund's ancillary request for legal costs.

Mots-clés

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allocation familiale retrait de l'assistance judiciaire statuts délai légal de procédure production de créance frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association Club Kineret.

This order formally records the withdrawal of the appeal, as established by the procedural rules applied in the following articles.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This rejects the request for attorney's fees made under this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn the appeal based on this article due to failure to confirm maintenance of the conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected order concerning the costs claimed by the CAF.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, l'association Club Kineret demande au tribunal d'annuler la décision du 11 aout 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de la labelliser au dispositif d'aide aux vacances enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, représentée par la SCP Foussard - Froger, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la demande de labellisation de l'association Club Kineret pour l'année 2022 n'a plus d'effet utile, à titre subsidiaire, à leur rejet et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association UCPCV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier transmis le 25 avril 2024 via l'application télérecours, l'association Club Kineret a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par la présente requête, l'association Club Kineret conteste le refus de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de la labelliser au dispositif d'aide aux vacances enfants pour l'année 2022 et d'enjoindre à la caisse de lui accorder cette labellisation.

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'association Club Kineret a été invitée, le 25 avril 2024, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, l'association requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association Club Kineret.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Club Kineret et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 28 juin 2024.

La présidente,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 juin 2024.

La greffière,

C. Arce

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