Refusal to Issue Minor Travel Document in Mayotte; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the Prefect of Mayotte to issue a minor alien travel document for her son, along with ancillary injunctions and costs, but subsequently informed the administrative tribunal that the document had been issued; consequently, the court determined that the primary claims for annulment and injunction were moot, but ordered the State to pay the petitioner 500 euros under the provisions concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Refusal to Issue Minor Travel Document in Mayotte; State Ordered to Pay Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to justify the power to rule by order on the matter.
Cited as a basis for ruling that there is no longer any need to rule on the main requests due to mootness.
Cited as a basis for ruling on the request for costs.
Applied in Article 2 to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs à son fils, D B A ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à D B Binalile document sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document lui permettant de quitter Mayotte pour entrer régulièrement à La Réunion sous le même délai et sous la même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, suite à la délivrance par le préfet de Mayotte du document sollicité, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et accessoires, hormis celles demandant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par son mémoire enregistré le 22 janvier 2024, Mme C indique que le préfet de Mayotte a délivré le document de circulation pour étrangers mineurs à son fils, D B A. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance de ce document sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction. Ainsi, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.