Legislator Jurisprudence & Législation
2206373 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2206373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision that had refused to grant a residence permit and ordered departure from the territory, as well as an injunction to issue the permit and payment of legal costs. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had officially withdrawn the contested decision after the initial petition was filed. Consequently, the court dismissed the primary claims but ordered the State to pay the litigant €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had officially withdrawn the contested decision after the initial petition was filed. Consequently, the court dismissed the primary claims but ordered the State to pay the litigant €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order stating that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention salarié dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions au titre des frais d'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 14 octobre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,