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2206372 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Residence Permit Rejection and Urgency of Schooling/Employment Interruption

Numéro de cause 2206372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the rejection of her residence permit application and an order to leave the territory, arguing that the decision severely threatened the continuity of her schooling and irreparable disruption to her alternating work situation due to the employer's requirement for a valid permit. The Administrative Judge rejected the request for interim relief because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating that the administrative decision caused an immediate and sufficiently serious harm to her situation, thus failing to meet the urgency criterion required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, without needing to examine the serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Residence Permit Rejection and Urgency of Schooling/Employment Interruption: The Administrative Judge rejected the request for interim relief because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating that the administrative decision caused an immediate and sufficiently serious harm to her situation, thus failing to meet the urgency criterion required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, without needing to examine the serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut de preuve urgence avérée décision étrangère occupation provisoire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's requests because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme B, représentée par Me Adjacotan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 3 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée menace gravement la continuité de sa scolarité et risque de bouleverser de manière irrémédiable sa situation professionnelle, l'entreprise qui l'emploie dans le cadre de son alternance ne cessant de lui enjoindre de produire un titre de séjour en cours de validité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du CESEDA.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité congolaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir que la décision en litige menace gravement la continuité de sa scolarité et risque de bouleverser de manière irrémédiable sa situation professionnelle, l'entreprise qui l'emploie dans le cadre de son alternance ne cessant de lui enjoindre de produire un titre de séjour en cours de validité, mais sans apporter d'élément suffisant à l'appui de ses allégations. Dès lors, faute pour la requérante d'établir que l'exécution de la décision en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, elle ne démontre pas être confrontée à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par Mme B, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 26 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.