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2206371 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Travel Document Issuance)

Numéro de cause 2206371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the departmental prefect to issue a travel document for a minor child, along with injunctions for its issuance and related costs. Since the prefect subsequently issued the requested travel document, the court determined that the principal claims for annulment and injunction were moot and therefore no longer required a decision on the merits, but exercised its authority under the Code of Administrative Justice to order the State to pay the petitioner €500 for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Travel Document Issuance): Since the prefect subsequently issued the requested travel document, the court determined that the principal claims for annulment and injunction were moot and therefore no longer required a decision on the merits, but exercised its authority under the Code of Administrative Justice to order the State to pay the petitioner €500 for legal expenses.

Mots-clés

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document de voyage enfant mineur commandement de payer état requis obligation de produire des pièces recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's ability to rule by order on matters where only the application of Article L. 761-1 remains outstanding (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Ali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs à sa fille A B ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à A B le document sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document lui permettant de quitter Mayotte pour entrer régulièrement à La Réunion sous le même délai et sous la même astreinte ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, suite à la délivrance par le préfet de Mayotte du document sollicité, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et accessoires, hormis celles demandant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par son mémoire enregistré le 22 janvier 2024, Mme C indique que le préfet de Mayotte a délivré le document de circulation pour étrangers mineurs à sa fille, Mme A B. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance de ce document sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction. Ainsi, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.