Real Estate Company v. Municipality (Administrative Penalty Annulment and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate investment company sought judicial review to annul a notice of payment for an administrative penalty and to obtain costs, but the administrative court ordered no further action on the annulment request because the municipality subsequently withdrew the underlying penalty order and confirmed its waiver of the recovery, rendering the primary claims moot; consequently, based on the court's authority to rule only on cost claims when other issues are resolved, the court also rejected the request for costs in the given circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de juste administrative; Real Estate Company v. Municipality (Administrative Penalty Annulment and Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions, based on Article R. 222-1 of the CJA which allows for concluding that there is no need to rule on a request.
The court rejected the remainder of the conclusions, applying the procedure mentioned in Article R. 222-1 (5°) of the CJA, which allows ruling on requests where only costs under Article L. 761-1 remain to be decided.
This provision was the legal basis cited by the court to issue the order, specifically points 3° (no need to rule) and 5° (ruling on remaining cost issues).
This provision regarding costs was cited in the initial request and was the subject of the remaining claims addressed in Article 2 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la SCI SOGREG, représentée par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer du 15 septembre 2022 émis pour le recouvrement d'une somme de 3 450 euros correspondant à la mise en recouvrement d'une astreinte administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de juste administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Sérignan, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté ordonnant le paiement de l'astreinte pour le recouvrement de laquelle le titre a été émis a été retiré.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 1er septembre 2023 à la SCI SOGREG sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 19 septembre 2023, la SCI SOGREG a confirmé le maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 3 juillet 2023, le maire de la commune de Sérignan a retiré la décision du 2 juin 2022 par lequel était ordonné le paiement d'une astreinte journalière de 75 euros et pour le recouvrement de laquelle l'avis de sommes à payer en litige a été émis. Cette décision, jointe au mémoire en défense avec le certificat par lequel le maire de la commune de Sérignan atteste avoir renoncé au recouvrement de la somme de 3 450 euros mise à la charge de la SCI SOREG, est devenue définitive. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI SOGREG sont devenues sans objet, de même que celles présentées aux fins d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI SOGREG.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SOGREG et à la commune de Sérignan.
Fait à Montpellier, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 octobre 2023.
La greffière,
M. A