Legislator Jurisprudence & Législation
2206370 Généré par l'IA

Company Challenge to Undocumented Worker Fines Denied Suspension

Numéro de cause 2206370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an urgent injunction to suspend the execution of decisions imposing a special contribution of €37,300 and a flat-rate contribution of €4,248 for employing two undocumented foreign workers, arguing that the total sum of €41,548 would cause significant financial harm and that the decisions were legally flawed due to incompetence, insufficient reasoning, formal defects in the collection notices (lack of signature), and factual/legal errors regarding the employees' status. The court rejected the request for suspension because, even though the company alleged financial urgency, it failed to provide documentation to substantiate this claim given its significant capital and turnover, and more importantly, the collection notices themselves were subject to a separate administrative or judicial challenge which automatically suspends recovery under fiscal procedure rules, meaning the urgency condition under the administrative justice code was not met, and furthermore, none of the alleged grounds of illegality created a serious doubt as to the legality of the initial decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 8253-1 du code du travail, article R. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de la société Lopez et J est rejetée; Company Challenge to Undocumented Worker Fines Denied Suspension: The court rejected the request for suspension because, even though the company alleged financial urgency, it failed to provide documentation to substantiate this claim given its significant capital and turnover, and more importantly, the collection notices themselves were subject to a separate administrative or judicial challenge which automatically suspends recovery under fiscal procedure rules, meaning the urgency condition under the administrative justice code was not met, and furthermore, none of the alleged grounds of illegality created a serious doubt as to the legality of the initial decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
société étrangère peine pécuniaire avec sursis recours contre des décisions administratives créance de cotisation régime douanier suspensif tentative de soustraction fiscale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The request for suspension was made under this article, but ultimately rejected because the condition of urgency was not met.
article L. 8253-1 du code du travail
D'autre part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.
article R. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 522-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L.
Article 1er : La requête de la société Lopez et J est rejetée
This order rejects the company's request for suspension.
article L. 522-3 du même code
Used as the basis for rejecting the request as the criteria of urgency and serious doubt were not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la société Lopez et J est rejetée.

This order rejects the company's request for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension was made under this article, but ultimately rejected because the condition of urgency was not met.

article L. 522-3 du même code

Used as the basis for rejecting the request as the criteria of urgency and serious doubt were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, la société Lopez et J, représentée par Me Sainte-Marie et Bouët, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 41 548 euros, ensemble la décision du 9 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux.

Elle soutient que :

en ce qui concerne l'urgence :

- l'urgence est caractérisée dans la mesure où l'OFII lui inflige une sanction d'un montant de 41 548 euros, ce qui constitue une somme considérable et lui causera un préjudice financier important ;

en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un vice de forme dès lors que les titres de perception adossés à ces décisions ne comportent pas la signature de leur auteur ;

- les décisions litigieuses sont également entachées d'erreurs de fait dès lors que l'un des deux salariés en cause a été recruté au regard d'une pièce d'identité française dont il n'était pas possible de déterminer le caractère frauduleux à l'embauche ; s'agissant du second, il n'est pas établi qu'il aurait été dans une relation de travail avec la société Lopez et J ;

- les décisions contestées comportent une erreur dans la qualification juridique des faits de sorte que les dispositions combinées des articles L. 8253-1 et L. 8551-1 du code du travail ne pouvaient lui être appliquées au titre de la contribution spéciale ; quant à la contribution forfaitaire prévue à l'article R. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est également infondée dès lors que la société ne pouvait connaître précisément la situation d'irrégularité au regard du droit au séjour des deux salariés en cause.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée le 2 novembre 2022, sous le n° 2206381 ;

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société (SAS) Lopez et J la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers, pour un montant de 37 300 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, pour ces mêmes travailleurs et pour un montant de 4 248 euros. Par une décision du 9 septembre 2022 prise suite au recours gracieux de la société, le directeur général de l'OFII a confirmé en tous points sa décision du 30 juin 2022. Les titres de perception correspondant à ces deux contributions ont été émis le 12 août 2022 par la direction générale des finances publiques de l'Essonne, chargée du recouvrement. La société Lopez et J demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions précitées des 30 juin et 9 septembre 2022.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.

Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale.

A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ". Et aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ", tandis que son article L. 822-3 ajoute que : " Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, à l'article L. 822-2 du présent code et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code ".

5. Et, de troisième part, selon les termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Et l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé précise que : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité () Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Il résulte de ces dernières dispositions que les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception émis par les ordonnateurs de l'Etat ou des établissements publics de l'État ont un effet suspensif.

6. Pour caractériser l'urgence qui justifierait que soit prononcée la suspension de l'exécution des décisions susvisées des 30 juin et 9 septembre 2022 du directeur général de l'OFII, la société requérante fait valoir que le recouvrement des contributions qui trouvent leur base légale dans ces décisions va fragiliser sa situation financière. Cependant, outre le fait en premier lieu qu'elle a été mise en mesure d'obtenir, en application des dispositions précitées de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, la suspension du paiement des sommes mises à sa charge par l'OFII, en contestant les titres de perception émis à son encontre, et en second lieu que les décisions du directeur général de l'Office en date des 30 juin et 9 septembre 2022, dont la société Lopez et J demande la suspension par le présent référé, sont, par elles-mêmes, sans effet sur le recouvrement des sommes mises à sa charge, la société requérante se borne à faire valoir que le paiement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire en litige, pour un montant total de 41 548 euros, lui causerait un " préjudice financier important ". Alors qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, spécialisée dans les travaux de plâtrerie, au capital social de 3 519 000 euros et dont le chiffre d'affaires, aisément consultable sur internet notamment sur le site Infogreffe, était de plus de 4,8 millions d'euros pour l'année 2020, dernière année consultable, ne verse au dossier strictement aucun document permettant d'apprécier la réalité de sa situation économique ou financière et des conséquences qu'entrainerait le paiement de ces contributions. Dans ces conditions, et dès lors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, la société Lopez et J ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution des décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 30 juin et 9 septembre 2022, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède, et alors au demeurant qu'aucun des moyens que la société requérante soulève à l'appui de sa requête n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions présentées par la société Lopez et J sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Lopez et J est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société (SAS) Lopez et J.

Fait à Toulouse, le 18 novembre 2022.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,