Dismissal for Unsigned Petition After Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a petition because it was not signed by the petitioner or a person authorized to act on their behalf, constituting a manifest ground for inadmissibility. Despite having been formally notified and requested to regularize the filing within a two-month period, the petitioner failed to return a signed copy of the petition, leading the court to reject the case via an order based on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been corrected after due notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Dismissal for Unsigned Petition After Notice: Despite having been formally notified and requested to regularize the filing within a two-month period, the petitioner failed to return a signed copy of the petition, leading the court to reject the case via an order based on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been corrected after due notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the direct dispositive act rejecting the request.
This article provides the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
This article is implicitly the procedural basis that required the prior invitation to regularize, which is referenced in the reasoning leading to the final rejection.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ()".
3. La requête présentée par M. C n'est pas signée par son auteur ou par une personne justifiant de sa qualité à agir. M. C a donc été invité, par un courrier adressé le 29 août 2022 sous pli recommandé dont il a accusé réception le 31 août suivant, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en renvoyant au tribunal un exemplaire signé de sa requête. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande, M. C n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au département du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 9 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière