Association v. Departmental Prefect (Implicit Refusal of Document Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of an implicit refusal by the departmental prefect to provide documents concerning compensatory measures for a solar power plant construction and requested an injunction for their communication, but after the prefect subsequently provided the documents, the court invited the association to confirm the maintenance of its claims, and because the association failed to respond within the prescribed period, the court deemed it to have withdrawn its entire request under the relevant administrative justice code provisions and formally noted the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Departmental Prefect (Implicit Refusal of Document Access): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the appeal based on the procedural situation.
Cited as the legal basis for considering the appellant to have withdrawn the appeal because they failed to confirm the maintenance of their conclusions.
Cited as the general authority allowing the President of the judgment formation to issue an order recording a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux mesures compensatoires prévues concernant la construction d'une centrale solaire à Llo, suite à sa demande du 10 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui communiquer lesdits documents dans un délai de 15 jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 15 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales indique au tribunal que les documents demandés ont été communiqués.
Vu :
- le courrier du 15 février 2023 adressé à l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 15 février 2023 envoyé par le biais de l'application Télérecours citoyen, dont l'association requérante a accusé réception le même jour, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2023.
La greffière,
A. Lacaze