Departure Order Suspension Rejected for Foreign National Claiming Minority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national born in 2001 sought an urgent order to suspend the execution of a prefectural decision requiring her immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order was incompetently motivated and constituted a serious, manifestly unlawful breach of her right to private and family life, specifically claiming minority status and reliance on her mother's regular status; however, the court rejected all requests, finding the applicant was not a minor and failed to substantiate her claims regarding family life infringement, concluding the application was manifestly unfounded and dismissing the entirety of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Suspension Rejected for Foreign National Claiming Minority Status: Mme B A, ressortissante malgache née le 16 mars 2001 à Antsiranana (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the requests in their entirety because the claims regarding a serious and manifestly illegal attack on the right to private and family life were deemed unfounded.
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache née le 16 mars 2001 à Antsiranana (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Mme A, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas mineure. Si elle ajoute que sa mère est en situation régulière, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation et ne fait état d'aucun élément circonstancié. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que la décision d'éloignement et la décision d'interdiction de retour en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent ainsi être rejetées dans leur totalité en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 décembre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,