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2206368 Généré par l'IA

Company v. Metropolitan Authority (Occupancy Fees Annulment)

Numéro de cause 2206368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a notice of sums due for occupancy fees for the years 2020 and 2021, arguing it related to a prior refusal by the metropolitan authority to allow the mooring of a second vessel following a 2018 accident. The court rejected the company's request via an order, reasoning that the company failed to invoke any specific legal provisions or raise operative grounds challenging the legality of the assessment, relying instead on facts concerning a separate, earlier administrative action, which rendered the appeal subject to dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société River Bargox est rejetée; Company v. Metropolitan Authority (Occupancy Fees Annulment): The court rejected the company's request via an order, reasoning that the company failed to invoke any specific legal provisions or raise operative grounds challenging the legality of the assessment, relying instead on facts concerning a separate, earlier administrative action, which rendered the appeal subject to dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union honoraires d'avocat autorité administrative expulsion de locaux commerciaux subrogation de la collectivité publique délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société River Bargox est rejetée.

This order formally rejects the main claim of the applicant.

Article 2 : La société River Bargox versera à la Métropole de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision on costs (Art. L. 761-1) is explicitly cited in the final operative order regarding the award of costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request by simple order (specifically sub-section 7°), which is the primary ground for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 21 septembre 2022, la société River Bargox demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette n°11933 du 27 juin 2022 émis par le comptable de la trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon pour paiement de la somme de 929,00 euros au titre de la régularisation de la redevance d'occupation pour les années 2020 et 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la Métropole de Lyon, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de société River Bargox à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour contester la décision attaquée, la société River Bargox indique que, malgré l'accident de son bateau " Water Taxi Lyon " en septembre 2018, la Métropole de Lyon lui aurait refusé d'amarrer un deuxième bateau. La société River Bargox, qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision contestée et ne soulève ainsi aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Par suite, la requête de la société River Bargox ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société River Bargox est rejetée.

Article 2 : La société River Bargox versera à la Métropole de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société River Bargox et à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier