Legislator Jurisprudence & Législation
2206368 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Substantiate Claim Following Invitation to Rectify

Numéro de cause 2206368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting a request for a discretionary waiver from a family allowance fund, but the initial petition only presented a summary argument regarding the sending of documents without sufficient factual details to assess its merit. Following notification and explicit invitation according to the Code of Administrative Justice to regularize the claim by submitting a proper argument on a provided form within one month, the litigant failed to comply with this requirement. Consequently, the court dismissed the petition by order, applying the provision that allows for the rejection of requests based solely on arguments that are manifestly not accompanied by the necessary specifics to appreciate their validity, after the applicant had been duly informed and given an opportunity to rectify the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Substantiate Claim Following Invitation to Rectify: Following notification and explicit invitation according to the Code of Administrative Justice to regularize the claim by submitting a proper argument on a provided form within one month, the litigant failed to comply with this requirement. Consequently, the court dismissed the petition by order, applying the provision that allows for the rejection of requests based solely on arguments that are manifestly not accompanied by the necessary specifics to appreciate their validity, after the applicant had been duly informed and given an opportunity to rectify the deficiency.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de récusation tardive notification de la décision montant à libre disposition défaut de preuve condition de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was rejected because it contained only arguments that were manifestly insufficiently substantiated, as provided for in this article.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article concerning procedural warnings was cited in the reasoning establishing that the applicant had been informed of the need to substantiate their claim before dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse.

Par une lettre du 29 août 2022, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement :

" Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du

22 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse. Dans le cadre de ses écritures, le requérant se borne à évoquer de manière sommaire l'envoi de documents à la CAF en réponse à une demande celle-ci sans que, manifestement, ce moyen ne soit assorti des précisions permettant d'en apprécier le

bien-fondé. M. B a donc été invité, par un courrier dont il a accusé réception le

31 août 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci ne comportant qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 26 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,