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2206368 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Provide Mandatory Documents for Urgent Housing Claim

Numéro de cause 2206368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing within one month, supported by a claim of urgent housing need, but the request was dismissed via an ordinance because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that, despite receiving a request to regularize the filing, the petitioner failed to provide the full decision from the mediation commission, which recognized her housing demand as priority and urgent, and she did not justify her inability to produce it, leading to the rejection of all claims under the administrative justice code provision for manifestly inadmissible, uncorrected requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Provide Mandatory Documents for Urgent Housing Claim: The court reasoned that, despite receiving a request to regularize the filing, the petitioner failed to provide the full decision from the mediation commission, which recognized her housing demand as priority and urgent, and she did not justify her inability to produce it, leading to the rejection of all claims under the administrative justice code provision for manifestly inadmissible, uncorrected requests.

Mots-clés

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besoin de logement priorité découlant du dépôt production tardive de pièces procédure d'expulsion justes motifs assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application via an ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme C A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 778-2 du code de justice administrative relatif au droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 août 2022 et dont elle a accusé réception le 26 août 2022, Mme A B n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, l'intégralité de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 18 juin 2022 reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire et urgente et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Versailles, le 14 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.