Family Housing Injunction Moot Due to Prior Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the State to provide suitable and sustainable housing tailored to their family size and resources within one month, under penalty of a daily fine. The court dismissed the request for an injunction because a prior order from May 18, 2021, had already compelled the relevant prefect to ensure the applicant's rehousing under a monthly penalty, rendering the current claim for an injunction moot, and consequently rejected the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Housing Injunction Moot Due to Prior Order: The court dismissed the request for an injunction because a prior order from May 18, 2021, had already compelled the relevant prefect to ensure the applicant's rehousing under a monthly penalty, rendering the current claim for an injunction moot, and consequently rejected the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing the order declaring that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable, tenant compte du nombre de personnes constituant sa famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance rendue par un magistrat désigné du tribunal administratif de Paris le 18 mai 2021, il a été enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A et de sa famille, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Par suite, les conclusions de M. A tendant à enjoindre au préfet d'assurer son relogement sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 6 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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