Prefectural Decision Annulment Denied for Lack of Proof of Document Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from October 2022 that classified their request for French nationality acquisition as closed, arguing they had submitted all required original documents and translations. The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the litigant’s sole assertion regarding the submission of documents was deemed inoperative or supported by facts manifestly incapable of substantiating the claim, as there was no proof of transmission provided to support the assertion, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1; Prefectural Decision Annulment Denied for Lack of Proof of Document Submission: The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the litigant’s sole assertion regarding the submission of documents was deemed inoperative or supported by facts manifestly incapable of substantiating the claim, as there was no proof of transmission provided to support the assertion, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appellant's request.
The court based its decision to reject the request on paragraph 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 21 octobre 2022 portant classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Il fait valoir qu'il a transmis tous les originaux ainsi que la traduction des documents demandés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 21 octobre 2022 portant classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il a transmis au préfet tous les originaux ainsi que la traduction des documents demandés. Cependant, en l'absence notamment de toute preuve de transmission des documents demandés au préfet de l'Hérault, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montpellier, le 21 février 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2023
La greffière,
M. B