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2206365 Généré par l'IA

Refusal of Interim Stay on Driving License Suspension Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2206365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a four-month administrative suspension of their driving license, arguing urgency, procedural irregularities, and non-compliant speed detection equipment. The court rejected the suspension request, finding that the applicant's role as manager of a company in judicial restructuring, without demonstrating that employees could cover for the license suspension, did not establish the necessary urgency required under the administrative justice code for such an interim measure, especially since the underlying annulment case was already scheduled for a hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Interim Stay on Driving License Suspension Due to Lack of Urgency: The court rejected the suspension request, finding that the applicant's role as manager of a company in judicial restructuring, without demonstrating that employees could cover for the license suspension, did not establish the necessary urgency required under the administrative justice code for such an interim measure, especially since the underlying annulment case was already scheduled for a hearing.

Mots-clés

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défaut d'urgence mesure provisionnelle retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité suspension provisoire retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the request was manifestly unfounded (lacked urgency).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the judge can order the suspension of an administrative decision, which the court implicitly assessed before applying the rejection rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Reins, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

M. C soutient que :

- la condition d'urgence est avérée ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- la vitesse n'a pas été enregistrée sur un cinémomètre conforme.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête n° 2206254 enregistrée le 22 septembre 2022 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 15 août 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C fait valoir qu'il est le gérant de la société JPN JEUNES B qui est placée en redressement judiciaire par jugement du 14 décembre 2015 et soumis à un plan de redressement mis en place par jugement du 17 juillet 2017. Cette seule circonstance d'être le gérant de cette société, alors qu'elle emploie, selon les dires mêmes du requérant, un grand nombre de personnes dont il n'est pas démontré qu'elles ne sont pas susceptibles de pallier la suspension de son permis de conduire et que l'affaire au fond n° 2206254 sera appelée à l'audience du 18 novembre 2022, ne permet pas d'établir une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. A C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2022.

Le juge des référés,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206365