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2206364 Généré par l'IA

Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Late Confirmation of Claims

Numéro de cause 2206364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision rejecting their administrative appeal against a sanction (a reprimand and a fine) imposed by a security accreditation and control commission. The court issued an order because, following a formal invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, the litigant responded one day late (October 18th instead of October 17th), leading the court, pursuant to the procedural rule, to deem the litigant to have withdrawn from all conclusions of its request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Late Confirmation of Claims: The court issued an order because, following a formal invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, the litigant responded one day late (October 18th instead of October 17th), leading the court, pursuant to the procedural rule, to deem the litigant to have withdrawn from all conclusions of its request.

Mots-clés

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sanction administrative décisions incidentes retrait de la requête réprimande recours en annulation en droit de l'Union décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the president to give formal notice of withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of its conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 septembre 2022 sur renvoi du tribunal administratif de Lyon, la SAS Arma Group, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 juin 2022 contre la décision du 28 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est ayant prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière de 3 500 euros ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 223 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressée le 13 septembre 2024 à la SAS Arma Group l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

La SAS Arma Group a répondu à la demande de maintien le 18 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 septembre 2024, et dont elle a accusé réception le 16 septembre, la SAS Arma Group n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Si elle a répondu à la demande de maintien le 18 octobre 2024, le délai d'un mois, qui est franc, avait expiré le jeudi 17 octobre. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Arma Group.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Arma Group et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 23 octobre 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.