Legislator Jurisprudence & Législation
2206362 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot Due to Withdrawal of Decision; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2206362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure from the territory, along with consequential injunctions. The court found that because the prefect subsequently withdrew the contested decision, the applicant's requests for annulment and injunction became moot, thus rendering it unnecessary to rule on them. Consequently, the court only addressed the matter of legal costs, ordering the State to pay the applicant's counsel, who benefited from total legal aid, €1,000 under the applicable provisions, which constitutes a waiver of the State's contribution to the extent of recovery.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Moot Due to Withdrawal of Decision; State Ordered to Pay Costs: The court found that because the prefect subsequently withdrew the contested decision, the applicant's requests for annulment and injunction became moot, thus rendering it unnecessary to rule on them. Consequently, the court only addressed the matter of legal costs, ordering the State to pay the applicant's counsel, who benefited from total legal aid, €1,000 under the applicable provisions, which constitutes a waiver of the State's contribution to the extent of recovery.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour état requérant annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer frais inutiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule by ordinance, specifically concerning cases where there is no longer any issue to decide (Art. R. 222-1, 3°) or only issues regarding costs (Art. R. 222-1, 5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. 37 of the law of July 10, 1991, to justify the award of costs to the lawyer of the party benefiting from legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, with the condition that recovery constitutes a waiver of the state contribution for legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, M. B a indiqué prendre acte du retrait de la décision attaquée et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 12 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel il avait refusé d'admettre M. B au séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avait fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet ; dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il suit de là que la requête ne présente plus à juger de questions autres que celle de la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur laquelle il convient de statuer en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-1 du même code. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Colas, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Colas renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 octobre 2022.

La présidente,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,