Property Company v. Municipality (Mootness of Annulment Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought the annulment of a municipal order, dated August 1, 2022, which mandated the complete restoration of natural ground level on several adjacent parcels within one month under penalty of a daily fine. The court determined that since the municipality formally withdrew the challenged decision on January 30, 2023, and the plaintiff did not contest this withdrawal, the initial request for annulment had become moot, leading the court to issue an order declaring there was no longer a need to rule on the primary claim, and it also rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company v. Municipality (Mootness of Annulment Request): The court determined that since the municipality formally withdrew the challenged decision on January 30, 2023, and the plaintiff did not contest this withdrawal, the initial request for annulment had become moot, leading the court to issue an order declaring there was no longer a need to rule on the primary claim, and it also rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there is no need to rule on the main claim for annulment because the contested decision was withdrawn.
The court applied the procedure allowing it to rule by ordinance that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°) and to rule on requests concerning only costs (Art. R. 222-1, 5°).
The court explicitly rejected the request for costs made under this article in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la SCI SUD IMMO, représentée par la SARL Valette-Berthelsen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er aout 2022 du maire de la commune de Cournonterral portant mise en demeure de procéder à une remise en état complète au niveau du terrain naturel de la parcelle AX n°53, 54, 55, 56 et 57 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cournonterral une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Cournonterral conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision querellée a été retirée par un arrêté du 30 janvier 2023.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la SCI SUD IMMO maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 30 janvier 2023, le maire de la commune de Cournonterral a retiré la décision du 1er aout 2022 en litige. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif en l'absence de contestation par la SCI SUD IMMO, et les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la SCI SUD IMMO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI SUD IMMO.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SUD IMMO et à la commune de Cournonterral.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 janvier 2024.
La greffière,
M. A