Judicial Review of Debt Waiver Refusal Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a refusal to grant a discretionary debt waiver concerning an overpayment of activity benefits, claiming financial hardship due to disability and inability to find work. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by providing the specific decision made by the family allowance fund regarding the debt waiver request, despite being formally asked to supply the correct document after initially submitting the underlying debt assessment notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Debt Waiver Refusal Dismissed for Failure to Regularize Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by providing the specific decision made by the family allowance fund regarding the debt waiver request, despite being formally asked to supply the correct document after initially submitting the underlying debt assessment notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the main dispositive action.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022 et des mémoires enregistrés les 5 novembre, 1er décembre, 2 décembre et 28 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 839,93 euros, mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de l'Ariège par décision du 30 novembre 2022.
Elle soutient qu'elle est dans une situation précaire, qu'elle bénéficie depuis plusieurs années de l'allocation spécifique de solidarité, qu'elle ne peut trouver un travail à cause de son handicap et ne peut rembourser la totalité de ses dettes.
Par un courrier du 20 décembre 2022, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application Télérecours le 20 décembre 2022, dont elle a accusé réception le 28 décembre 2022, Mme A n'a pas produit la décision prise par la caisse d'allocations familiales de l'Ariège sur sa demande de remise de dette mais la décision initiale par laquelle un indu a été mis à sa charge. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A de saisir de la CAF de l'Ariège d'une demande de remise de dette en raison de sa situation de précarité, et, le cas échéant, dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande, de saisir ensuite le tribunal administratif d'un recours contentieux.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulouse, le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Alain B de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,