Legislator Jurisprudence & Législation
2206359 Généré par l'IA

Association v. State Regarding Partial Activity Indemnities Non-Payment

Numéro de cause 2206359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review regarding the non-payment of partial activity indemnities for March, April, and May 2021, alleging that payments were not made despite requests and that a four-cent error in the minimum hourly amount blocked the process. The administrative court dismissed the petition based on the provision allowing rejection of requests lacking sufficient specifics, reasoning that the non-payment itself did not affect the legality of any administrative decision, and the claim regarding the four-cent error lacked the necessary detail for the court to assess its validity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Association v. State Regarding Partial Activity Indemnities Non-Payment: The administrative court dismissed the petition based on the provision allowing rejection of requests lacking sufficient specifics, reasoning that the non-payment itself did not affect the legality of any administrative decision, and the claim regarding the four-cent error lacked the necessary detail for the court to assess its validity.

Mots-clés

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demande partielle association contrôle juridictionnel état requérant erreur administrative litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application because the grounds presented were either inoperative or lacked sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, l'association Centre culturel et social Jacques Prévert saisit le tribunal " pour une demande de recours concernant le paiement de l'activité partielle de [l'] association pour la période de mars, avril et mai 2021. " et sollicite le tribunal " afin de pouvoir modifier ces données et obtenir enfin le financement ".

Elle soutient que :

- les versements des mois de mars, avril et mai n'ont pas été effectués malgré une demande d'indemnisation ;

- une erreur dans le montant minimal par heure de 4 centimes a bloqué tout le processus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Par la présente requête, l'association Centre culturel et social Jacques Prévert saisit le tribunal " pour une demande de recours concernant le paiement de l'activité partielle de [l'] association pour la période de mars, avril et mai 2021. " et sollicite le tribunal " afin de pouvoir modifier ces données et obtenir enfin le financement ". À supposer même que l'association Centre culturel et social Jacques Prévert ait entendu demander l'annulation d'une décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle, pour les mois de mars, avril et mai 2021, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19, elle se borne à soutenir, d'une part, que les versements des mois de mars, avril et mai n'ont pas été effectués malgré une demande d'indemnisation, d'autre part, qu'une erreur dans le montant minimal par heure de 4 centimes a bloqué tout le processus.

3. En premier lieu, la circonstance que lesdits versements n'aient pas été effectués malgré une demande d'indemnisation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

4. En second lieu, et à supposer même que la requérante en fasse grief à l'administration, elle n'assortit pas son moyen tiré d'une erreur dans le montant minimal par heure des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Centre culturel et social Jacques Prévert ne comporte qu'un moyen inopérant et un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requérante n'ayant pas annoncé ni produit de mémoire complémentaire dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à la date de l'introduction de la présente instance et alors que ce délai a expiré à la date de la présente ordonnance, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de l'association Centre culturel et social Jacques Prévert est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre culturel et social Jacques Prévert.

Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,