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2206357 Généré par l'IA

Real Estate Company's Claim Annulment Deemed Withdrawn After Permit Revocation

Numéro de cause 2206357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A civil real estate company sought the annulment of a municipal building permit granted to another company for a commercial surface, but following the subsequent withdrawal of the permit by the mayor and an invitation from the court to confirm the maintenance of its claims, the requesting company failed to respond within the prescribed period. Consequently, the court ruled, pursuant to procedural rules concerning the continued interest of a claim, that the initial company was deemed to have withdrawn its request, thereby giving formal notice of this withdrawal, and rejected the incidental requests for costs made by the involved parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company's Claim Annulment Deemed Withdrawn After Permit Revocation: Consequently, the court ruled, pursuant to procedural rules concerning the continued interest of a claim, that the initial company was deemed to have withdrawn its request, thereby giving formal notice of this withdrawal, and rejected the incidental requests for costs made by the involved parties.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation retrait des conclusions civiles annulation civile société immobilière permis de construire délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Sersotan.

The court gives formal notice of the withdrawal of the appeal, based on the facts discussed under Article R. 612-5-1 of the CJA.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural rule justifies the court's decision to consider the appellant as having withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited when the court rejected the requests for payment of legal fees (costs) by the intervening parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judging panel the authority to issue an order, including giving formal notice of a withdrawal in this specific context.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Sersotan, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Villefranche-de-Lauragais a accordé à la société Agri Auto un permis de construire une surface commerciale de 2741 m² de surface de plancher sur un terrain sis à Borde Blanche ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-de-Lauragais le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) Agri Auto, représentée par la SELARL LEONEM, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Sersotan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Villefranche-de-Lauragais, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Sersotan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, la SCI Agri Auto conclut au non-lieu à statuer sur la requête et produit la décision en date du 6 mars 2024 par laquelle le maire de Villefranche-de-Lauragais a procédé, à sa demande, au retrait du permis de construire attaqué.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la SCI Sersotan le 26 mars 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Au vu de l'état du dossier, la SCI Sersotan a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 26 mars 2024, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont son conseil a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à la SCI Sersotan pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SCI Sersotan doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société civile immobilière Agri Auto et de la commune de Villefranche-de-Lauragais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Sersotan.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière Agri Auto et par la commune de Villefranche-de-Lauragais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sersotan, à la société civile immobilière Agri Auto et à la commune de Villefranche-de-Lauragais.

Fait Toulouse, le 7 mai 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef :