Insurer's Claim Against State for Protest Damages Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer, subrogated to the rights of a company whose commercial premises were blocked during a public protest in late 2018, sought compensation from the State for damages, claiming state responsibility due to lack of fault or breach of equality before public burdens. The Administrative Tribunal of Rennes dismissed the application as manifestly inadmissible because the judicial review request, filed on December 16, 2022, was brought well beyond the two-month statutory deadline, which began running from the notification of the administrative rejection decision on February 21, 2020, justifying rejection under the provisions allowing tribunals to dismiss manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Insurer's Claim Against State for Protest Damages Time-Barred: The Administrative Tribunal of Rennes dismissed the application as manifestly inadmissible because the judicial review request, filed on December 16, 2022, was brought well beyond the two-month statutory deadline, which began running from the notification of the administrative rejection decision on February 21, 2020, justifying rejection under the provisions allowing tribunals to dismiss manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the applicant's initial request regarding the payment of costs, although the claim for costs was not explicitly granted in the final orders, the structure suggests it is a request for costs under this article which is often addressed when costs are not awarded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la société anonyme Allianz Iard, représentée par Me Bénédicte Esquelisse (SCP Soulie et Coste Floret), demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 486 euros en sa qualité d'assureur, subrogé dans les droits et actions de la société Hendis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en raison du blocage de l'accès au magasin Leclerc exploité à Hennebont par la société Hendis lors du mouvement des gilets jaunes en novembre et décembre 2018 ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- elle a indemnisé la société Hendis au titre des préjudices subis par cette dernière à hauteur de 18 086 euros ;
- elle a exposé 5 400 euros au titre des frais d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". En vertu de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de
recours (). ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il résulte de l'instruction que la société Allianz Iard a adressé, le 21 janvier 2020, une demande indemnitaire préalable au préfet du Morbihan. Par une décision du
12 février 2020, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à la demande de cette société. Cette décision, sur laquelle figuraient les voies et délais de recours, lui a été notifiée le
21 février 2020. Par suite, la requête de la société Allianz Iard, enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2022, au-delà du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, est tardive.
4. Il suit de là que la requête de la société Allianz Iard est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Allianz Iard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Allianz Iard et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 27 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00