Legislator Jurisprudence & Législation
2206356 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Suspension Denial Appeal

Numéro de cause 2206356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing to renew his residence permit, which was based on his status as a parent of a French child, and requested an order compelling the prefect to re-examine his situation, arguing that urgency was generally presumed in such cases. The court dismissed the application for a stay because, despite the applicant's expired permit, the forthcoming hearing on the merits, the fact that the applicant's spouse was employed, and the lack of demonstrated immediate consequences concerning employment prospects or housing meant that the urgency required under administrative justice code provisions for a summary suspension was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Residence Permit Suspension Denial Appeal: The court dismissed the application for a stay because, despite the applicant's expired permit, the forthcoming hearing on the merits, the fact that the applicant's spouse was employed, and the lack of demonstrated immediate consequences concerning employment prospects or housing meant that the urgency required under administrative justice code provisions for a summary suspension was not established.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère positions administratives suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Although cited in the applicant's request, the court ultimately rejected the request based on the non-characterization of urgency as defined by this article.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, sa requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 août 2022, inscrite à l'audience du 15 décembre 2022, sera jugée à bref délai par le tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article orders that the applicant is provisionally denied legal aid.
Article 2
This article rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the applicant is provisionally denied legal aid.

Article 2

This article rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited in the applicant's request, the court ultimately rejected the request based on the non-characterization of urgency as defined by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 août 2022 en ce qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2206355 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

2. M. A, ressortissant tunisien né en 1995 qui a déclaré être entré en France en 2017, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour valable du 23 décembre 2020 au 22 décembre 2021 en qualité de parent d'enfant français, dont il a demandé le renouvellement le 7 février 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.

3. M. A fait valoir que l'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour est en principe présumée. Toutefois, sa requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 août 2022, inscrite à l'audience du 15 décembre 2022, sera jugée à bref délai par le tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le titre de séjour dont M. A a demandé le renouvellement l'autorisait à travailler, de même que le récépissé de demande de renouvellement qui lui a été ensuite délivré, il ne justifie avoir travaillé qu'une seule journée, le 15 février 2022, et il n'allègue pas avoir des perspectives d'emploi avant le jugement au fond de l'arrêté. Il n'allègue pas davantage que le refus de renouvellement de son titre de séjour pourrait entraîner la fin à l'hébergement dont il bénéficie avec sa famille et il ressort des pièces produites que sa conjointe a conclu en avril 2022 un contrat de travail à durée indéterminée. Eu égard à ces circonstances, l'urgence à suspendre l'exécution du refus de titre de séjour sans attendre le jugement de la requête au fond n'est pas caractérisée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rouvier.

Fait à Grenoble, le 14 octobre 2022.

Le juge des référés,

T. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.