Legislator Jurisprudence & Législation
2206354 Généré par l'IA

Visa Issuance Following Moot Appeal and Award of Costs

Numéro de cause 2206354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a refusal to issue a long-stay visa to her minor daughter and an order for the ministry to issue the visa or reexamine the request, with a penalty for non-compliance. The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the consulate, the conclusions concerning annulment and injunction with a penalty became moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific requests; however, the court ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Following Moot Appeal and Award of Costs: The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the consulate, the conclusions concerning annulment and injunction with a penalty became moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific requests; however, the court ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer droit diplomatique et consulaire recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the petitioner for costs incurred.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was implicitly used as the basis for the President's authority to rule on the case through an order, specifically to declare that there is no longer a need to rule on the main requests (Art. R. 222-1 3° and 5° mentioned in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme F B épouse C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A B, sa fille ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, d'ordonner la délivrance du visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par note diplomatique du 25 novembre 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Douala de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme D E B épouse C déclare maintenir ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte tant que la délivrance effective du visa sollicité n'est pas intervenue, ainsi que de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Douala ont délivré le 21 décembre 2022 le visa sollicité à Mme A B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme F B épouse C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme F B épouse C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 1er mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,