Dismissal for Failure to Rectify Procedural Deficiency in Benefit Recovery Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order seeking recovery of specific benefit payments but failed to attach the contested order to the initial application, which is a procedural requirement. Despite being formally requested to regularize the filing by providing the enforcement order or justifying its absence, the applicant did not comply within the given timeframe, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice pertaining to unrectified procedural deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Procedural Deficiency in Benefit Recovery Appeal: Despite being formally requested to regularize the filing by providing the enforcement order or justifying its absence, the applicant did not comply within the given timeframe, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice pertaining to unrectified procedural deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the designated magistrate to reject the request due to manifest inadmissibility following lack of regularization.
This provision was cited in the reasoning section concerning the requirement to attach the challenged act to the request, which justifies the finding of inadmissibility.
This provision was cited in the reasoning section concerning the obligation to invite regularization before rejecting for curable inadmissibility, which was done in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte n° ES272200539 décernée par Pôle emploi le 16 novembre 2022 en vue de recouvrer la somme de 1 041,55 euros correspondant à l'allocation de solidarité spécifique versée au titre des périodes du 1er au 31 octobre 2021 et du 1er au 31 décembre 2021.
Vu la demande de régularisation adressée à Mme A le 16 décembre 2022 et son accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
3. La requête de Mme A n'était pas accompagnée de la contrainte à laquelle elle forme opposition. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 17 décembre 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi.
Fait à Rennes, le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.