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2206352 Généré par l'IA

Request for Judgment Enforcement Rendered Moot

Numéro de cause 2206352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following the initiation of judicial proceedings by the court president on October 3, 2022, to enforce a prior judgment from July 26, 2021, the requesting party informed the Administrative Tribunal of Grenoble by a filing on October 5, 2022, that the municipality had fulfilled its obligations under the original judgment, leading the party to request that the court rule no further action necessary. Citing the authority under the administrative justice code allowing the president to dismiss a request when there is no longer a need to rule, the Tribunal ordered that there was no longer any need to rule on the request for the enforcement of the judgment, as the matter had become moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Judgment Enforcement Rendered Moot: Citing the authority under the administrative justice code allowing the president to dismiss a request when there is no longer a need to rule, the Tribunal ordered that there was no longer any need to rule on the request for the enforcement of the judgment, as the matter had become moot.

Mots-clés

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procédure d'exécution autorité administrative proposition de jugement pouvoir d'appréciation du juge délai légal de procédure notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request for execution of the judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber cites this article as the basis for issuing an order stating that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance datée du 3 octobre 2022, le président du Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1903895 rendu le 26 juillet 2021 par le Tribunal administratif de Grenoble.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la requérante, par son conseil, informe le tribunal que la commune a exécuté ses obligations issues du jugement rendu et conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un mémoire en date du 5 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la requérante, par son conseil, informe le tribunal que la commune a exécuté ses obligations issues du jugement rendu et conclut au non-lieu à statuer. Ainsi, les conclusions à fins d'exécution sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'exécution du jugement n° 1903895.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Livet-et-Gavet.

Fait à Grenoble le 31 octobre 2022.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

220635