Legislator Jurisprudence & Législation
2206350 Généré par l'IA

Nationality Application Dismissal Review

Numéro de cause 2206350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision from June 20, 2022, which dismissed the application for French nationality, arguing that the delay by national education services in providing a foreign diploma comparability certificate prejudiced the timely submission of required documents to the prefecture. The administrative court dismissed the petition via an order, reasoning that the alleged delay and resulting prejudice related to the administrative process were a legally irrelevant argument that had no bearing on the legality of the prefectural decision being challenged, thus warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Nationality Application Dismissal Review: The administrative court dismissed the petition via an order, reasoning that the alleged delay and resulting prejudice related to the administrative process were a legally irrelevant argument that had no bearing on the legality of the prefectural decision being challenged, thus warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on inoperative grounds.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel nationalité licenciement administratif décision étrangère expulsion préfectorale motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to reject the application (requête) because the arguments presented were considered inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, M. B A, représenté par Me Saad, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer cette demande.

Il soutient que le retard des services de l'éducation nationale à lui adresser l'attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l'étranger qu'il avait sollicitée depuis plusieurs mois l'a pénalisé dans la transmission de ce document aux services de la préfecture du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer cette demande, M. A fait valoir que le retard des services de l'éducation nationale à lui adresser l'attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l'étranger qu'il avait sollicitée depuis plusieurs mois l'a pénalisé dans la transmission de ce document aux services de la préfecture du Rhône. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2206350 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,