Legislator Jurisprudence & Législation
2206350 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal

Numéro de cause 2206350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit issued by the mayor for demolition and the construction of an office, commercial, and residential building on specified land. The court determined that since the municipality subsequently issued a final decision on August 26, 2022, officially withdrawing the contested permit, the applicant's claims for annulment were rendered moot, resulting in an order to dismiss the case regarding the annulment request and to reject ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal: The court determined that since the municipality subsequently issued a final decision on August 26, 2022, officially withdrawing the contested permit, the applicant's claims for annulment were rendered moot, resulting in an order to dismiss the case regarding the annulment request and to reject ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation ordre de démolition procédure en annulation retrait de la requête dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court states that there is no need to rule on the annulment conclusions, based on the preceding consideration referencing Article R. 222-1 of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but the dispositive implicitly rejects the request for costs (by rejecting the surplus of the request in Article 2, following the reasoning in paragraph 2) without explicitly citing the article in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ramognino, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 12 001 21J0432 en date du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SARL Promethée un permis de construire relatif à la démolition de l'existant et à la construction d'un bâtiment à usage de bureaux, de commerce et d'habitation sur un terrain cadastré AP 0097, AP 0098 situé 17, 19 et 21 boulevard de la République à Aix-en-Provence (13100) ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. B demande l'annulation de l'arrêté n° PC 12 001 21J0432 en date du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SARL Promethée un permis de construire relatif à la démolition de l'existant et à la construction d'un bâtiment à usage de bureaux, de commerce et d'habitation. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 26 août 2022, devenu définitif, la commune d'Aix-en-Provence a retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B et à la commune d'Aix-en-Provence.

Fait à Marseille, le 31 octobre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

Le greffier