Legislator Jurisprudence & Législation
2206350 Généré par l'IA

Annulment of Modification Permit Dismissed for Untimely Notification

Numéro de cause 2206350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two parties sought to annul a modification permit for a construction project, arguing the changes were substantial, violated the initial permit, interfered with their quiet enjoyment, and breached local planning rules regarding building setbacks. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to notify the permit holder of their initial administrative appeal within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code, a mandatory step for contentiousness according to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Annulment of Modification Permit Dismissed for Untimely Notification: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to notify the permit holder of their initial administrative appeal within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code, a mandatory step for contentiousness according to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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modification du permis de construire retrait de l'autorisation urbanisme annulation du contrat violation des règles d'affectation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly inadmissible due to lack of proper notification of the administrative appeal.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the provision requiring the notification of the appeal to the permit holder, the breach of which led to the inadmissibility declared under Art. R. 222-1 4° CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A D et M. E F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a accordé un permis de construire modificatif n° PC 92 026 16 D0019 M01 à M. B C en vue d'apporter des modifications à la construction d'une maison individuelle située 17 passage Eugène Barbier à Courbevoie (92).

Ils soutiennent que :

- les modifications autorisées par le permis de construire modificatif litigieux, par rapport au permis initial, sont importantes ;

- les travaux exécutés méconnaissent les travaux autorisés par le permis de construire initial ;

- ces modifications portent atteinte à la jouissance paisible de leur propriété ;

- le permis modificatif attaqué méconnait les dispositions de l'article 3.2.1, zone UE, du plan local d'urbanisme relative à l'implantation des constructions en retrait de la limite séparative.

Vu les invitations à régularisation des 24 et 5 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ".

3. M. D et M. F ont formé, par une lettre datée du 23 janvier 2022, un recours gracieux contre l'arrêté du 29 novembre 2021 portant permis de construire modificatif auprès du maire de la commune de Courbevoie. Toutefois, les requérants, comme ils le reconnaissent dans la réponse à la demande de régularisation du 24 mai 2022, n'ont pas notifié leur recours gracieux au pétitionnaire. Or, il leur appartenait, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de le faire. Par suite, en l'absence d'une telle notification, la requête de M. D et M. F est manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et M. E F.

Fait à Cergy, le 24 août 2022.

La présidente de la 11ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.