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2206348 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension Rejected Due to Lack of Proof of Family Ties

Numéro de cause 2206348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national, sought an urgent order to suspend an immediate deportation order from the territory, alleging the order was made by an unauthorized signatory, lacked proper reasoning, and constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 due to alleged family ties in the territory. The court rejected all claims, reasoning that the applicant failed to provide any substantive proof of the family ties invoked, rendering the argument regarding a violation of Article 8 unfounded, and further determined that claims of signatory incompetence or lack of motivation, even if true, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom required to grant relief under the urgent summary proceeding established by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Deportation Suspension Rejected Due to Lack of Proof of Family Ties: The court rejected all claims, reasoning that the applicant failed to provide any substantive proof of the family ties invoked, rendering the argument regarding a violation of Article 8 unfounded, and further determined that claims of signatory incompetence or lack of motivation, even if true, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom required to grant relief under the urgent summary proceeding established by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour rupture de ban preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article L. 522-3 du même code

This provision authorizes the summary judge to reject the request when it is manifestly ill-founded, which justifies the decision in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the requests section, but since the main request was rejected, no costs were ordered based on this provision in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. A, ressortissant malache né le 24 août 1993, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 30052 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite car il risque à tout moment d'être éloigné de Mayotte en exécution de la mesure litigieuse ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'incompétence, car signé par un agent qui ne bénéficie pas d'une délégation consentie par le préfet et régulièrement publiée ;

- la même mesure est entachée d'un défaut de motivation ;

- la même mesure d'éloignement prononcée à son encontre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du ceseda, dès lors qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public et qu'il dispose d'attaches familiales à Mayotte.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le requérant soutient qu'il dispose d'attaches familiales à Mayotte et que sa présence à Mayotte ne représente aucune atteinte à l'ordre public. Toutefois, dans ses écritures, il ne précise aucunement la nature des liens familiaux qu'il invoque, non plus que ses durée et condition de séjour. Par ailleurs, au soutien de ses allégations, il se borne à produire 2 passeports malgaches qu'il présente comme étant ceux de son épouse et de sa fille, sans apporter aucun commencement de preuve en la matière. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer même que sa présence à Mayotte ne représente aucune atteinte à l'ordre public.

3. Par ailleurs, à la supposée établie, la circonstance que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été signée par une autorité administrative incompétente ne peut être utilement invoquée dans le cadre de la présente instance introduite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne saurait constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Enfin, pour le même motif, à la supposée établie, la circonstance que la mesure d'interdiction de retour serait entachée d'un défaut de motivation ne peut également être utilement invoquée dans le cadre de la présente instance introduite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 24 décembre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206348