Legislator Jurisprudence & Législation
2206348 Généré par l'IA

Appeal Pending Bars Emergency Suspension of Overpayment Recovery

Numéro de cause 2206348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend the decision by the department refusing the remission of two Active Solidarity Income overpayments totaling over 6,600 euros and requested the department be compelled to grant the remission, arguing financial precarity and a serious doubt about the legality of the debt, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior substantive appeal filed against the refusal decision was already pending, and under the relevant social action code, any administrative or judicial recourse against a decision on a remission request automatically suspends the recovery of the overpayment, thereby rendering the emergency suspension request devoid of object.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Appeal Pending Bars Emergency Suspension of Overpayment Recovery: Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette perception indue d'indemnités de chômage cessation de paiement surendettement action en interdiction féries de poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the claim using the procedure outlined in this article because the request was manifestly unfounded.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the automatic suspensive effect of the administrative recourse, rendering the request for suspension under Art. L. 521-1 moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Djinderedjian, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le département de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise de deux indus de solidarité active d'un montant respectif de 3 301,19 euros et 3 384,63 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de lui accorder la remise de dette sollicitée ;

2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de sa précarité financière ;

- elle est de bonne foi ;

- l'indu n'est pas constitué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le numéro 2205976 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () "

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la demande de remise gracieuse auprès de l'administration comme le recours contentieux formé contre la décision prise au sujet de cette demande ont pour effet de suspendre le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active. Mme A a, le 8 septembre 2022, déposé une requête à fin d'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a opposé un refus à sa demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active, recours qui présente un caractère suspensif. Par suite, les conclusions que présente la requérante aux fins de suspension de cette même décision étaient dépourvues d'objet à la date de leur enregistrement et sont manifestement irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Djinderedjian.

Fait à Grenoble, le 4 octobre 2022.

Le juge des référés,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.