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2206346 Généré par l'IA

Tax Relief Rendered Taxpayer Claim Moot

Numéro de cause 2206346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge and restitution of annual taxes levied on its commercial, storage, and parking spaces for the years 2016 through 2018, but the administrative court determined that no further ruling was necessary because the tax authority had granted a full tax relief covering the exact demanded amount subsequent to the filing of the company's petition, rendering the initial claims moot pursuant to the administrative justice code provision allowing the presiding judge to dismiss a request as no longer actionable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Relief Rendered Taxpayer Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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déduction fiscale production de créance restitution de l'impôt autorité fiscale liquidation fiscale de l'entreprise société commerciale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the judgment panel to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions of the application due to the subsequent tax remission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions of the application due to the subsequent tax remission.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, la société anonyme (SA) L'immobilière Leroy Merlin, représentée par Me Torlet, demande au tribunal de prononcer la décharge et la restitution des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant de 29 877 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en raison du dégrèvement prononcé à cette même date d'un montant de 29 887 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision en date du 19 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 29 887 euros correspondant au montant des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles la SA L'immobilière Leroy Merlin France a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018. Dès lors, les conclusions de la requête de la SA L'immobilière Leroy Merlin France sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA L'immobilière Leroy Merlin France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA L'immobilière Leroy Merlin France et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 14 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation

Le Greffier