Family Allowance Fund Overpayment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund of the Gard department regarding an overpayment of benefits and requested a refund of sums unduly withheld, but the administrative court presiding over the matter, situated in Versailles, determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged administrative decision originated from an authority located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nîmes, thus ordering the transfer of the case file to the competent Nîmes tribunal pursuant to articles R. 351-3, R. 312-1, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Family Allowance Fund Overpayment Jurisdiction Transfer: 351-3, R. 312-1, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order to transmit the case file to the administrative tribunal of Nîmes.
Cited as the legal basis for the decision to transmit the file to another administrative jurisdiction.
Cited in relation to determining the competent territorial jurisdiction, which justifies the transmission.
Cited to establish the correct territorial jurisdiction (Nîmes) for the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard lui a notifié une dette de 1 145, 39 euros correspondant à un trop-perçu d'allocations familiales ;
2°) de la décharger de l'indu mis à sa charge ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de lui restituer les sommes indument refusées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ".
2. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gard, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Nîmes relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon