Legislator Jurisprudence & Législation
2206345 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2206345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that established an overpayment of solidarity income benefit totaling €1696.02. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the statutorily required prior administrative appeal to the departmental council, even after being requested to regularize the filing following an explicit notice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Judicial Review Dismissal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the statutorily required prior administrative appeal to the departmental council, even after being requested to regularize the filing following an explicit notice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel allocation familiale licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize the prerequisite administrative appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a notifié un indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1696.02 euros.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). "

3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, le requérant n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni la réponse à son recours administratif préalable obligatoire, ni même la preuve de son dépôt. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206345