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2206344 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Naturalization Appeal

Numéro de cause 2206344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting their mandatory prior appeal against a prefectural decision that deferred their naturalization application by two years. Following a formal invitation pursuant to judicial code provisions to expressly confirm the maintenance of their claims, and having failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their request, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Naturalization Appeal: Following a formal invitation pursuant to judicial code provisions to expressly confirm the maintenance of their claims, and having failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their request, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait ministre de l'intérieur naturalisation facilitée droit de cité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the withdrawal of the request by Mme A épouse C be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants authority to the President of the Administrative Tribunal to give note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 25 aout 2021 du préfet du Var ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier daté du 19 février 2024, Mme A épouse C, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Par un courrier adressé par Télérecours le 19 février 2024 et dont son avocate a pris connaissance le 22 février 2024 ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception généré par l'application, Mme A épouse C a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A épouse C est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 avril 2024

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00