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2206344 Généré par l'IA

Litigant Seeks Emergency Relief Outside Administrative Review Framework

Numéro de cause 2206344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, whose fixed-term contract with an unstated university and participation in doctoral training had ended, sought emergency relief from the administrative court to allow him to continue his studies due to asserted educational and economic consequences. The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petition did not seek the annulment or suspension of a specific administrative decision, which is a prerequisite for the judge to intervene under the emergency procedures (Articles L. 521-1 et seq.), as the court cannot act as an administrator or issue direct injunctions outside these established frameworks, further noting the litigant's declared residence outside the specified territories required establishing a domicile locally.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée; Litigant Seeks Emergency Relief Outside Administrative Review Framework: The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petition did not seek the annulment or suspension of a specific administrative decision, which is a prerequisite for the judge to intervene under the emergency procedures (Articles L. 521-1 et seq.), as the court cannot act as an administrator or issue direct injunctions outside these established frameworks, further noting the litigant's declared residence outside the specified territories required establishing a domicile locally.

Mots-clés

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contrat de droit administratif domicile annulation du contrat décision-cadre demande tardive de prolongation contrat de durée déterminée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

This order dictates the rejection of the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request summarily because it is manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vergne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ont trait à l'engagement d'une procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 521-2 du même code dispose que " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Enfin, l'article R. 431-8 du même code dispose que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

4. M. A évoque le différend qui l'oppose à une université, dont le nom n'est toutefois pas précisé, à la suite de la rupture de son contrat à durée déterminée et de la fin de sa participation à une formation doctorale. Il expose dans sa requête en référé qu'il " aimerai[t] continuer [s]es études dans le même domaine car cela a beaucoup de conséquences économiques et éducatives ", ajoutant qu'il " serai[t] reconnaissant si le tribunal pouvait prendre une mesure appropriée sur [s]on cas ". Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, qui ne sont pas invoquées en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité, ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. En l'espèce, la requête en référé de M. A ne se rattache à aucune des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative, aux articles L. 521-1 et suivants de ce code, permettant l'intervention du juge des référés statuant en urgence. En particulier, elle ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir et la suspension et elle n'est accompagnée ni d'une telle décision ni d'une copie de la requête au fond tendant à l'annulation pour excès de pouvoir ou à la réformation d'une telle décision. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 1, alors au surplus que l'intéressé se déclare domicilié en Iran, à une adresse qu'il précise, et qu'il lui appartient dans une telle hypothèse de faire élection de domicile en France ou sur le territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

G-V. Vergne

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206344