Applicant v. National Housing Agency (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implied decision by the national housing agency denying her administrative appeal against the withdrawal of a €20,000 energy transition grant. The court determined that because the national housing agency subsequently granted the disputed €20,000 subsidy on October 4, 2023, after the request was filed, the applicant's claim became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code concerning cases where there is no longer cause to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Housing Agency (Mootness): The court determined that because the national housing agency subsequently granted the disputed €20,000 subsidy on October 4, 2023, after the request was filed, the applicant's claim became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code concerning cases where there is no longer cause to rule on a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer a need to rule on the application.
This provision authorizes the president to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, Mme C épouse A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de retrait de la subvention de 20 000 euros attribuée initialement au titre de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a décidé le 4 octobre 2023 d'accorder la subvention de 20 000 euros au titre de la prime de transition énergétique. Par suite, la requête de Mme C épouse A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C épouse A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.