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2206343 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Permit Holder Notification

Numéro de cause 2206343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued for the elevation of a construction, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required notification of the administrative appeal to the permit holder, as mandated by the Urban Planning Code, was not proven within the stipulated timeframe, and the litigant failed to regularize this omission after being formally requested by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Permit Holder Notification: Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ".

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation notification de la décision urbanisme dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A C, demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 078 571 22 G0001 délivré à M. B le 4 avril 2022 par le maire de la commune de Saint-Nom-La-Bretèche en vue de la surélévation de la construction avec création d'une lucarne et d'un châssis de toit sur un terrain situé 18 chemin du Bois des Arpents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ".

3. Le recours contentieux exercé par M. C contre le permis de construire n° PC 078 571 22 G0001 délivré le 4 avril 2022 par le maire de la commune de Saint-Nom-La-Bretèche entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Le requérant a formé un recours gracieux à son encontre daté du 24 mai 2022, date à laquelle il avait donc connaissance de cet arrêté. Or sa requête n'a été enregistrée que le 19 août 2022 soit plus de deux mois après la date à laquelle le recours gracieux a été formé. Invité le 23 août 2022, par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'il avait notamment procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de son recours gracieux, formé le 24 mai 2022, telles que prévues par les dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la preuve de notification de son recours gracieux au titulaire du permis de construire litigieux. Dans ces conditions, faute de cette preuve, le délai de recours gracieux n'a pas pu régulièrement suspendre le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Versailles, le 30 juin 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.