Legislator Jurisprudence & Législation
2206343 Généré par l'IA

Student v. University (Jurisdictional Challenge to Compel Study Continuation)

Numéro de cause 2206343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention from the administrative tribunal to compel a university to allow the resumption of interrupted doctoral studies, including the provision of housing. The court ruled that it lacks jurisdiction to issue orders compelling a university to facilitate a student's continuation of previously interrupted doctoral studies, citing that administrative courts are limited to reviewing administrative decisions for annulment or adjudicating indemnity claims based on administrative liability, thus rejecting the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Student v. University (Jurisdictional Challenge to Compel Study Continuation): The court ruled that it lacks jurisdiction to issue orders compelling a university to facilitate a student's continuation of previously interrupted doctoral studies, citing that administrative courts are limited to reviewing administrative decisions for annulment or adjudicating indemnity claims based on administrative liability, thus rejecting the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae e-justice mise en demeure de l'institution intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. B A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à une université et demande que des mesures appropriées soient prises pour qu'il reprenne ses études doctorales, notamment la mise à disposition d'une maison.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

3. Il n'appartient pas au tribunal administratif, de prendre des mesures pour permettre à un étudiant de poursuivre des études doctorales précédemment interrompues à l'initiative d'une université. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 4 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.