Legislator Jurisprudence & Législation
2206342 Généré par l'IA

State Housing Obligation Case Withdrawn After Successful Rehousing

Numéro de cause 2206342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having been recognized as urgently needing priority housing by the mediation commission in December 2021, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation within one month under penalty of a daily fine. However, the prefect subsequently informed the court that the applicant had been successfully rehoused in an appropriate dwelling, with the lease commencing in November 2022, leading the applicant to file a formal, unconditional withdrawal of their original petition seeking injunction and penalty. Therefore, the court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the case concerning the housing obligation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Housing Obligation Case Withdrawn After Successful Rehousing: However, the prefect subsequently informed the court that the applicant had been successfully rehoused in an appropriate dwelling, with the lease commencing in November 2022, leading the applicant to file a formal, unconditional withdrawal of their original petition seeking injunction and penalty. Therefore, the court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the case concerning the housing obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement retrait de la demande obligation étatique état requis résiliation de bail d'habitation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered to take note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to take note of a withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, Mme C B demande au tribunal :

1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 2 décembre 2021 ;

2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 2 décembre 2021 ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 2 décembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B.

Elle fait valoir que la candidature de Mme B a été retenue par le bailleur social " SA HLM ICF La Sablière " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1 situé 7 rue Pierre Semard à Orly (94310) et que le bail a pris effet le 23 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".

2. Par une décision du 2 décembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Par un mémoire du 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme B dans un logement répondant à ses besoins et capacités, situé 7 rue Pierre Semard à Orly (94310), et que son bail a pris effet le 23 novembre 2022.

3. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,