Legislator Jurisprudence & Législation
2206341 Généré par l'IA

Withdrawal of Development Permit Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2206341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a development permit issued by a municipality for a 14-lot subdivision subsequently filed a motion to withdraw their entire application, which the administrative tribunal acknowledged and accepted. Consequently, the court granted the motion to withdraw the principal action, and due to the nature of the withdrawal, it also rejected the opposing municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Development Permit Challenge and Denial of Costs: Consequently, the court granted the motion to withdraw the principal action, and due to the nature of the withdrawal, it also rejected the opposing municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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frais d'équipement remboursement de frais désistement d'action qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formalized the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to rule on the withdrawal of the case by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the conclusions requesting costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. E G, Mme F G, M. I B, Mme J B, M. A C et Mme D H, représentés par Me Baulimon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Libourne a délivré un permis d'aménager à la société SOVI en vue de la création de 14 lots sur un terrain situé 109 route de Saint-Emilion, parcelle cadastrée section BP n°107, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Libourne et la société SOVI à leur verser solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Libourne, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, M. E G, Mme F G, M. I B, Mme J B, M. A C et Mme D H, déclarent se désister de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. E G, Mme F G, M. I B, Mme J B, M. A C et Mme D H déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Libourne.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme G, de M. et Mme B, de M. C et de Mme H.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Libourne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, à Mme F G, à M. I B, à Mme J B, à M. A C, à Mme D H, à la commune de Libourne et à la société SOVI.

Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,