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2206339 Généré par l'IA

Dismissal of Suspension Application Lacking Concurrent Main Claim

Numéro de cause 2206339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court, acting through a designated vice-president, dismissed an application for the suspension of an administrative decision because the applicant failed to file a separate, distinct main application seeking the annulment or reformation of the contested decision, as required by the procedural rules governing requests for interim relief. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the admissibility of a suspension request is contingent upon the concurrent filing of a substantive action, and merely including the intended main claim within the annexes of the urgent request does not satisfy this prerequisite, thereby necessitating rejection under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded requests without adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée; Dismissal of Suspension Application Lacking Concurrent Main Claim: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the admissibility of a suspension request is contingent upon the concurrent filing of a substantive action, and merely including the intended main claim within the annexes of the urgent request does not satisfy this prerequisite, thereby necessitating rejection under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded requests without adversarial proceedings.

Mots-clés

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licenciement administratif référé procédure en annulation concours de motifs de suspension production de créance suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without a contradictory procedure because it was manifestly ill-founded (due to non-compliance with admissibility rules).

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Texte complet

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vergne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ont trait à l'engagement d'une procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que la demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est recevable qu'à la condition que soit également présentée au tribunal une requête au fond distincte demandant l'annulation ou la réformation de cette décision. En l'espèce, tel n'est pas le cas. La requérante, qui a saisi la juridiction via l'application Télérecours, n'a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, une requête distincte aux fins d'annulation de l'arrêté dont elle demande la suspension de l'exécution. Une telle obligation ne saurait être suppléée par la production, parmi les pièces accompagnant la requête en référé n° 2206339 de Mme B, de la demande d'annulation au fond que cette justiciable entend soumettre à la juridiction, cette demande n'ayant pas été présentée et enregistrée au tribunal sous la forme d'une requête distincte. Il suit de là que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 1.

4. Cette décision ne s'oppose pas à ce que la requérante, qui devra justifier d'un intérêt pour agir conforme aux exigences posées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, produire la décision litigieuse dans son intégralité ou justifier de l'impossibilité de la produire, et accomplir les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, saisisse à nouveau le tribunal, dans le délai de recours contentieux, d'une part, d'une requête aux fins d'annulation et, d'autre part, d'une requête aux fins de suspension du permis de construire qu'elle conteste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

G-V. Vergne

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206339