Annulment of Residence Permit Denial and Deportation Order: Inadmissibility Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision dated February 17, 2022, which denied a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and designated the country of return, along with the implicit rejection of the subsequent administrative appeal. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the thirty-day deadline for challenging the prefectural order, which was properly notified on February 21, 2022, and included recourse information, had expired before the administrative appeal was filed and subsequently before the judicial appeal was lodged on August 18, 2022, as the administrative appeal has no effect on extending the judicial appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Denial and Deportation Order: Inadmissibility Due to Untimely Appeal: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the thirty-day deadline for challenging the prefectural order, which was properly notified on February 21, 2022, and included recourse information, had expired before the administrative appeal was filed and subsequently before the judicial appeal was lodged on August 18, 2022, as the administrative appeal has no effect on extending the judicial appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the applicant's claim.
This provision authorizes the president to reject the petition by order because it was manifestly inadmissible (due to untimeliness).
This provision was cited in the reasoning to establish that the administrative appeal did not extend the deadline for judicial appeal, which justified the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (), fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 21 février 2022. Le délai de recours contentieux de trente jours a donc commencé à courir à cette date. En outre, si M. A a adressé un recours hiérarchique au ministre de l'intérieur, réceptionné le 27 avril 2022, formé hors du délai de recours administratif comme contentieux, celui-ci est, en tout état de cause, dépourvu de tout effet prorogatif en vertu des dispositions précités de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Dès lors, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 février 2022 était devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, lorsque M. A a saisi le tribunal par une requête enregistrée le 18 août 2022. Par suite, les conclusions en annulation, entachées de tardiveté, sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.